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Code de la sécurité sociale. Article L231-7

Article L231-7

Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil ou du conseil d'administration. Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président. Les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme régional ou local créé à la suite de la fusion d'au moins deux organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d'administration de l'un de ces organismes. Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

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