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Code de la sécurité sociale. Article D623-3

Article D623-3

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 623-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 623-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 622-9.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse

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