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Code de la sécurité sociale. Article L225-1-3

Article L225-1-3

Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 6° de l'article LO 111-4-1 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les modalités du dépôt sont fixées par une convention qui est soumise à l'approbation des ministres de tutelle de l'agence et du régime, de l'organisme ou du fonds concerné. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ;

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

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