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Code de la sécurité sociale. Article R178-13

Article R178-13

A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée, en distinguant pour l'ensemble de ces données celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.. Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août. Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie

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