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Code de la sécurité sociale. Article L358-1

Article L358-1

En cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès en application de l'article 88 du code civil ou d'absence, définie aux articles 112 et 122 du même code, de l'ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation au sens des articles 310-1,356 et 358 dudit code, l'orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent. La pension d'orphelin est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque assuré décédé, disparu ou absent au régime général. Lorsque l'assuré concerné n'a pas liquidé sa pension au régime général, les modalités de son calcul sont précisées par décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 8 : Pension d'orphelin

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