Article L358-4
La pension est versée sur le compte de dépôt, mentionné à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, personnel de l'orphelin.
La pension est versée sur le compte de dépôt, mentionné à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, personnel de l'orphelin.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.