Article D161-2-24-2
Le service de la fraction de pension des assurés visés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 prend effet au 1er janvier qui suit la demande.
Le service de la fraction de pension des assurés visés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 prend effet au 1er janvier qui suit la demande.
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