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Code de la sécurité sociale. Article D161-2-8

Article D161-2-8

Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7 et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, le revenu défini à l'article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation. Lorsque l'intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7, de plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite

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