Article R160-19
Le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 160-13 ne peut, sans être inférieur à 2 euros, excéder 3 euros.
Le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 160-13 ne peut, sans être inférieur à 2 euros, excéder 3 euros.
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