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Code de la sécurité sociale. Article D621-2

Article D621-2

En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à 20 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est nul ; 2° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 20 % et 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } Où : -T1 est égal à 1,5 % ; -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ; -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6. 3° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1 Où : -T2 est égal à 4 % ; -T1 est égal à 1,5 % ; -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ; -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6. 4° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 60 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2 Où : -T3 est égal à 6,5 % ; -T2 est égal à 4 % ; -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ; -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6. 5° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 110 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3 Où : -T4 est égal à 7,7 % ; -T3 est égal à 6,5 % ; -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ; -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6. 6° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est supérieur à 200 % et inférieur à 300 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = { (T5-T4) × [a-(2 × PSS)]/ (1 × PSS) } + T4 Où : -T5 est égal à 8,5 % ; -T4 est égal à 7,7 % ; -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ; -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.

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