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Code de la sécurité sociale. Article R322-11-4

Article R322-11-4

Le patient est informé par l'organisateur du transport des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, s'agissant du coefficient de minoration qui sera appliqué au tarif de remboursement et de l'impossibilité de bénéficier de la dispense d'avance des frais. En cas de refus opposé par le patient à la proposition d'un transport partagé, l'entreprise de transports sanitaires ou l'entreprise de taxis conventionnée mentionne ce refus sur la facture ou sur le justificatif prévu au premier alinéa de l'article R. 322-10-2.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Régulation des prescriptions dans les établissements de santé remboursées sur l'enveloppe de soins de ville

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