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Code de la sécurité sociale. Article L161-45

Article L161-45

Les ressources de la Haute Autorité de santé sont constituées notamment par : 1° Des subventions de l'Etat ; 2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi, versée et répartie dans des conditions fixées par décret. Cette dotation est composée de deux parts, l'une au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique, l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de la Haute Autorité de santé ; 3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur proposition du directeur par le collège ; 4° Des produits divers, des dons et legs.

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