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Code de la sécurité sociale. Article L351-6-1

Article L351-6-1

I. ― Les assurés titulaires d'un compte professionnel de prévention prévu à l'article L. 4163-1 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 4163-7 du même code, d'une majoration de durée d'assurance. Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale. II. ― La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa du même article L. 351-1. Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice de l'article L. 351-1-1 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 653-2 du même code et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions générales.

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