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Code de la sécurité sociale. Article R121-6

Article R121-6

Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R. 121-5 sont répartis entre, respectivement, les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants représentatives, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Cette allocation est faite au prorata : 1° De la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail ; 2° De la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ; 3° De la mesure de l'audience des organisations de travailleurs indépendants représentatives, appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du présent code. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants

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