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Code des assurances Article L113-15

Article L113-15

La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

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