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Code des assurances Article L243-8

Article L243-8

Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions communes.

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