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Code des assurances Article R322-63

Article R322-63

L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : L'assemblée générale des sociétés d'assurance mutuelles

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