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Code des assurances Article R322-80

Article R322-80

Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'article R. 322-44 ou, sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, au financement du développement des opérations d'assurance et de la production nouvelle doit être autorisé préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Emprunts.

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