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Code des assurances Article R332-47

Article R332-47

Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes : a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ; b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au a est celui que l'entreprise s'engage à échanger ; c) L'emprunt contracté ou la dette émise par l'entreprise est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ; d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'entreprise.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section VI : Instruments financiers à terme.

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