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Code des assurances Article R332-49

Article R332-49

Une entreprise d'assurance ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants : a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles R. 332-45 à R. 332-48 ; b) Vendre une option lorsque l'entreprise d'assurance achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ; c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section VI : Instruments financiers à terme.

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