Article R421-70
Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger.
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