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Code des assurances Article R423-15

Article R423-15

En cas d'intervention du fonds de garantie des assurés dans les conditions prévues à l'article L. 423-3, les entreprises reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

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