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Code des assurances Article R423-17

Article R423-17

Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents. Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription. La quote-part de chaque entreprise adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

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