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Code des assurances Article R310-10-3

Article R310-10-3

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Dispositions générales applicables aux entreprises de réassurance.

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