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Code des assurances Article R321-25

Article R321-25

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-1-1 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.

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