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Code des assurances Article R322-10

Article R322-10

Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.

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