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Code des assurances Article A441-6

Article A441-6

Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir. Elles doivent également communiquer : -le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ; -le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ; -le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision. La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Règles techniques et comptables.

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