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Code des assurances Article R322-106-5

Article R322-106-5

Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés d'assurance mutuelles qui participent à la fusion. Il contient les indications suivantes : 1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes et, le cas échéant, de la société nouvellement créée ; 2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ; 3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif, dont la transmission à la société d'assurance mutuelle absorbante ou nouvelle est prévue ; 4° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ; 5° La date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui disparaissent seront considérées comme accomplies par la société absorbante ou nouvelle ; 6° La mention que les sociétaires des sociétés absorbées ou fusionnées acquièrent de plein droit la qualité de sociétaire de la société absorbante ou nouvelle ; 7° Les droits accordés aux porteurs de titres émis dans les conditions de l'article L. 322-2-1 ; 8° La date d'effet de l'opération et les conditions suspensives.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Section 9 : Fusion de sociétés d'assurance mutuelles

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