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Code des assurances Article R310-23

Article R310-23

Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 310-25, le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France. Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section V : Procédures judiciaires et de conciliation

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