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Code des assurances Article R321-34

Article R321-34

Pour les entreprises d'assurance bénéficiant de la dispense prévue à l'article L. 321-12, les provisions techniques définies au titre IV du livre III, que chacune de ces entreprises doit constituer pour les opérations de coassurance correspondantes, sont au moins égales au montant calculé par l'apériteur, suivant les règles de l'Etat membre où ce dernier est établi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section VI : Dispositions relatives à l'exercice de certaines opérations de coassurance par les entreprises d'assurance

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