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Code des assurances Article R329-1

Article R329-1

L'agrément administratif prévu à l'article L. 329-1 est délivré aux succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3, R. 321-5, R. 321-14, R. 321-16 à R. 321-18, si cette entreprise est habilité à exercer les opérations d'assurance en vertu de la législation nationale dont elle dépend et si elle s'engage à établir au siège de la succursale une comptabilité propre à l'activité qu'elle y exerce, ainsi qu'à y tenir tous les documents relatifs aux affaires traitées. Cet agrément est refusé dans les conditions de l'article R. 321-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

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