Article R329-5
Les commissaires aux comptes des succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 sont désignés par le mandataire général mentionné à l'article R. 329-2.
Les commissaires aux comptes des succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 sont désignés par le mandataire général mentionné à l'article R. 329-2.
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