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Code des assurances Article R351-15

Article R351-15

A la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2, ainsi que l'applicabilité et la pertinence des méthodes qu'elles appliquent et l'adéquation des données statistiques sous-jacentes qu'elles utilisent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles

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