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Code des assurances Article R356-14

Article R356-14

Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L. 351-1. Les modalités de calcul de la meilleure estimation des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2, sur la base des données consolidées, sont fixées à l'article 339 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Au niveau du groupe, le calcul de la marge de risque, est effectué conformément à l'article 340 du même règlement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.

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