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Code des assurances Article R353-3

Article R353-3

En ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance qui investissent dans des valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés qui ont été émis avant le 1er janvier 2011, les exigences mentionnées à l'article R. 353-2 s'appliquent uniquement si des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après le 31 décembre 2014.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation

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