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Code des assurances Article R332-1

Article R332-1

Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. Ces actifs doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.

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