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Code des assurances Article R423-1

Article R423-1

Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 329-1, ni d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 382-1. L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

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