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Code des assurances Article A143-3

Article A143-3

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Contrats de retraite professionnelle supplémentaire

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