熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code des assurances Article L514-4

Article L514-4

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'une information pouvant entraver le bon exercice de la mission de l'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation de ce registre, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'une information susceptible de relever de l'article L. 512-2, elle en informe, sans tarder, l'organisme chargé de la tenue de ce registre. II.-L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions. III.-L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section IV : Dispositions diverses et pénalités.

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.