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Code des assurances Article R451-4

Article R451-4

L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 transmet à l'Etat et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par tous moyens, et notamment par voie électronique, les informations contenues dans les fichiers mentionnés au I et au II de l'article L. 451-1-1. Il répond par les mêmes moyens aux demandes de l'Etat. L'Etat et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peuvent interroger l'organisme d'information par voie électronique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : Organisme d'information

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.