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Code des assurances Article A160-2

Article A160-2

Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, avec l'accord du bénéficiaire de la rente et, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 110 euros, en y incluant le montant des majorations légales. Cette faculté peut être exercée au moment de la liquidation du contrat ou lorsque les rentes sont en cours de versement. Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.

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