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Code des assurances Article L211-4-1

Article L211-4-1

Le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France : 1° Lorsqu'il porte une plaque d'immatriculation qui lui correspond et qui a été délivrée par les autorités françaises ; 2° Lorsque, bien que soumis à l'obligation d'immatriculation en France, il est dépourvu de plaque d'immatriculation ou porte une plaque qui ne lui correspond pas ou ne lui correspond plus et que l'accident survient sur le territoire français ; 3° Lorsqu'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation et que la personne qui en a la garde est domiciliée en France. Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu'un véhicule est expédié d'un Etat membre vers la France ce véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé en France. Toutefois, au titre de cette période de trente jours, le souscripteur peut choisir de désigner l'Etat membre d'immatriculation comme lieu de stationnement habituel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.

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