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Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance Article R2

Article R2

Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10. L'âge d'entrée en jouissance de la pension, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4, est fixé à cinquante-cinq ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Conditions d'obtention des pensions.

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