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Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance Article R3

Article R3

Le droit à pension proportionnelle est acquis après quinze années de services, quelle que soit la date à laquelle ils ont été accomplis, et cinquante ans d'âge, mais la jouissance de la pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Conditions d'obtention des pensions.

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