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Code de l'action sociale et des familles Article L472-9

Article L472-9

Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'un financement fixé dans les conditions prévues : 1° Au II de l'article L. 361-1 lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même II ; 2° Au III du même article lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.

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