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Code de l'action sociale et des familles Article R131-5

Article R131-5

Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long. Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer. L'autorité administrative compétente en application de l'article L. 131-2 peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées. Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Admission

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