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Code de l'action sociale et des familles Article R315-23-3

Article R315-23-3

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents. En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande. Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix. Le vote par correspondance ou le vote par procuration n'est pas admis.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.

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