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Code de l'action sociale et des familles Article D423-16

Article D423-16

En l'absence de l'accord prévu à l'article L. 423-23, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers. 
 
 

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