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Code de l'action sociale et des familles Article D243-24

Article D243-24

Pour chaque action de validation des acquis de l'expérience, le travailleur handicapé a droit à un congé. Pendant la durée de ce congé, au minimum de vingt-quatre heures, le travailleur handicapé a droit au maintien de sa rémunération garantie. Ce congé peut être demandé notamment pour l'accompagnement renforcé prévu au premier alinéa de l'article précédent. Au terme de ce congé, l'établissement ou service d'aide par le travail peut demander au bénéficiaire de lui remettre une attestation de présence. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel mentionné à l'article R. 243-11 et est assimilée à un temps d'activité à caractère professionnel pour la détermination des droits de l'intéressé en matière de congé annuel ou de tout autre droit ou avantage subordonné à une condition d'ancienneté dans l'établissement ou le service d'aide par le travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés

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