熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de l'action sociale et des familles Article R221-6

Article R221-6

I. ― Le président du conseil départemental du département d'origine transmet la copie des documents suivants au président du conseil départemental du département d'accueil, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7 : 1° Les informations recueillies par le département dans le cadre d'une information préoccupante ; 2° L'ensemble des décisions d'assistance éducative ou d'attribution de prestation administrative d'aide sociale à l'enfance ; 3° Le rapport d'évaluation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-1 ; 4° Le rapport annuel de situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5 ; 5° Le rapport circonstancié prévu à l'article L. 221-4 ; 6° Le projet pour l'enfant prévu au cinquième alinéa de l'article L. 223-1. Le président du conseil départemental d'origine peut, le cas échéant, transmettre tout autre document susceptible d'éclairer les spécificités de la situation du mineur. II. ― Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-4 et si le juge des enfants du département d'accueil maintient l'exercice de la mesure d'assistance éducative sous la responsabilité du président du conseil départemental du département d'origine, seule une copie des documents suivants est transmise au président du conseil départemental du département d'accueil : 1° La décision d'assistance éducative en cours d'exécution ; 2° L'ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Transmission d'informations entre départements 
 

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.